Rapatriement de la Constitution canadienne : Une demande d’appel est déposée auprès de la Cour suprême du Canada
Sherbrooke, le 29 mai 2024 - Le 9 août 2023, le juge Nollet, de la Cour supérieure du Québec, se rendait aux arguments des procureurs fédéraux en rejetant la demande initiée par le regretté Frédéric Bastien et ses partenaires, dont les organismes Droits collectifs Québec (DCQ) et l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), afin de contester la légalité du rapatriement de la Constitution du Canada en 1982. De même, la demande d'appel de ce jugement par les parties concernées a été rejetée dans un jugement rendu le 28 mars dernier par la juge Geneviève Marcotte. Convaincus de l’importance de ce dossier de même que de la pertinence des arguments juridiques soulevés, les parties demanderesses ont aujourd’hui déposé une demande d’appel auprès de la Cour suprême du Canada, en espérant qu’enfin puisse se tenir un débat sur le fond de cette question.
Des nombreuses zones d’ombres du rapatriement de 1982
Rien n’est plus fondamental pour un État que sa Constitution. Plusieurs pays dans le monde, tels la France avec ses états généraux et les États-Unis avec ses Pères fondateurs, font de l’adoption de leur loi constitutive une véritable épopée, une légende. Or, le narratif sociopolitique de ces moments-charnières dans l’histoire des nations comportent souvent des zones d’ombres, voire des tabous. Le Canada ne fait pas exception à cette règle.
En effet, plusieurs événements entourant le rapatriement de la constitution canadienne, et donc la fondation du Canada actuel, suscitent d’importantes interrogations. Par exemple, l'historien Frédéric Bastien, dans son ouvrage « La bataille de Londres », a soulevé de graves et pertinentes questions sur l’étanchéité de l’indépendance et de l’impartialité judiciaire face au politique d’au moins deux des juges du plus haut tribunal de la fédération canadienne durant le volet judiciaire de la saga du Rapatriement de 1982, alors que la Cour suprême se prononçait justement sur la validité en droit du projet. Et celui-ci fut entériné par les tribunaux canadiens en dépit de la jurisprudence qui avait cours jusqu’à ce moment, de même que des engagements pris par les responsables politiques canadiens au fil de la construction de l’État canadien. Enfin, ce rapatriement venait attenter aux droits du peuple québécois à son autodétermination, désormais largement reconnus par le droit international.
« Loin de constituer une épopée inspirante et romantique, l’édification du Canada d’aujourd’hui se fît plutôt au prix du reniement des droits des peuples autochtones et de la subjugation économique et politique de la nation québécoise par une puissance impériale qui lui est étrangère, au nom d’intérêts qui ne sont pas les siens. Le rapatriement de 1982 s'inscrit dans cet esprit, malheureusement. La démarche entamée par Droits collectifs Québec et l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales vise à faire la lumière sur cet état de fait » affirme le directeur général de DCQ, Etienne-Alexis Boucher.
De l’absence de volonté du Canada de débattre sur le fond
Jusqu’à ce jour, les représentantes et les représentants du Procureur général du Canada (PGC) n’ont eu pour seule réponse dans ce dossier que des stratégies visant à faire avorter le les procédures sur la forme plutôt que sur le fond. Et malheureusement, dans le dossier du rapatriement de 1982, cette stratégie a jusqu’ici fonctionné, tant en Cour supérieure qu’en appel. En invoquant l’autorité de la jurisprudence antérieure (la « règle du précédent », « stare decesis ») des Renvois de 1981 et de 1982, le PGC, et les tribunaux qui lui donnent raison jusqu’ici, affirment tout simplement que tout à déjà été dit dans les années 1980. Comme il y aurait chose jugée, le dossier du Rapatriement ne peut même pas être judiciairement réouvert et il serait futile de ne serait-ce que discuter de la question bien théorique aujourd’hui de ce « détail » que constitue l’absence de consentement du Québec (voire son refus exprimé et ignoré) à adhérer et reconnaître la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi constitutionnelle de 1982.
Or, les parties demanderesses sont convaincues que tout n’a pas été dit et l’autorité de la chose jugée ne couvre pas ce qui ne l’a pas été. ‘i dans les années 1980 dans les Renvois sur le Rapatriement constitutionnel, ni en 1998 avec le Renvoi sur la sécession du Québec n’y a-t-il eu de discussion judiciaire de fond sur la nécessité juridique du consentement du Québec en tant que « peuple » au sens du droit international à l’autodétermination pour que la perte de liberté politique que le Rapatriement représentait (et représente toujours) lui soit valablement opposable. Ce questionnement se base sur des faits et du droit nouveau issu des dernières décennies de recherche et développement en droit constitutionnel et soulève la question d’un Canada où la Charte canadienne des droits et libertés pourrait ne pas trouver juridiquement application au Québec pour limiter les pouvoirs de l’Assemblée nationale et du gouvernement dans les champs de compétences du Québec. Pertinente, et hors du spectre de la « stare decesis », la question mérite d’être soumise à un débat de fond devant la Justice du pays.
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SOURCE :
Etienne-Alexis Boucher
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