Droits Collectifs Québec porte plainte auprès du Conseil de la magistrature
Sherbrooke, le mercredi 12 juin 2024 - Le 1er mai dernier, le juge Dennis Galiatsatos, de la chambre criminelle de la Cour du Québec qui préside l’affaire R. c. Pryde (500-01-230925-221) (voir note de bas de page), rendait un premier jugement procédural qui correspond, aux yeux de Droits collectifs Québec (DCQ), à rien de moins qu’un refus judiciaire activiste de respecter non seulement la Charte de la langue française (CLF) mais aussi carrément les fondements du principe de l’impartialité et de l’indépendance judiciaire en se saisissant par lui-même de la question de la validité constitutionnelle de la CLF. Face à cette situation jugée inacceptable, l’organisme a officiellement porté plainte la semaine dernière contre le juge Galiatsatos auprès du Conseil de la magistrature du Québec.
D’un activisme judiciaire présumé
Puis, dans un second jugement déclaratoire rendu le 17 mai 2024 et faisant suite au précédent, le juge Galiatsatos attaque de manière frontale l’article 10 de la CLF, qui est entré en vigueur le 1er juin dernier et qui prévoit que dorénavant, tout jugement rédigé en anglais devra être accompagnée immédiatement et sans délai d’une version française. Selon le magistrat, une telle obligation de traduction serait discriminatoire et inconstitutionnelle, en « rallongeant » les procédures face aux accusés dont le procès se déroule en anglais, mais qui devront subir des délais supplémentaires (pouvant possiblement dépasser les délais d’arrêt des procédures selon Jordan) en raison du temps requis pour faire traduire une décision rendue en anglais, que le juge aimerait bien pouvoir rendre tout de suite, mais qu’il est obligé de faire traduire. Et plus largement, de rajouter le juge Galiatsatos, la CLF ne devrait pas s’appliquer aux procédures et tribunaux criminels québécois, puisque le droit criminel est de compétence fédérale.
En soi, cet argumentaire est déjà des plus douteux. Sur le fond, le magistrat semble avoir une bien curieuse interprétation du droit constitutionnel en matière de partage des compétences, ainsi qu’une lecture très discutable de l’arrêt Jordan, ne semblant pas tenir compte des distinctions établies par la Cour suprême dans les calculs des délais lorsque l’affaire est rendue en délibéré (R. c. KGK, 2020 CSC 7).
Mais ce qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs, c’est que le juge Galiatsatos ait décidé d’attaquer par lui-même, sans procédure en ce sens par la défense la constitutionnalité de la loi, s’invoquant « gardien de la balance de pouvoirs constitutionnels » et s’imaginant un pouvoir d’office de soulever de telles questions. Floutant la ligne entre juge et justicier, le juge semble pourtant ignorer la jurisprudence établie voulant que les tribunaux ne peuvent pas soulever d’office des questions constitutionnelles. De surcroît, alors même que le directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) proposait au juge de plutôt rendre les motifs de son jugement oralement, version écrite (et traduction) à suivre, le tribunal refuse et insiste pour arrêter le débat et ouvrir proprio motu une contestation constitutionnelle. L’intention d’en découdre avec le législateur ne pourrait être plus manifeste - qu'importe que cela ne soit pas le rôle des tribunaux, et peu importe la séparation des pouvoirs. En outre, forcer une telle question à un stade si tardif du dossier viendra forcer toutes les parties impliquées à plaider une question constitutionnelle sans préparation à la 11e heure – ce qui fera assurément dérailler le procès et exploser les délais de Jordan.
Du dépôt d’une plainte auprès du Conseil de la magistrature du Québec
Face à cette situation, DCQ a considéré nécessaire de formuler une plainte auprès du Conseil de la magistrature du Québec afin que ce dernier se penche sur le comportement du juge Galiatsatos, que l’organisme en défense collective des droits considère être en porte-à-faux avec le Code de déontologie de la magistrature (R.L.R.Q., chapitre T-16, r. 1). Cette plainte a donc officiellement été déposée le 5 juin dernier, en application de l’article 263 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (R.L.R.Q., c. T-16).
« Droits collectifs Québec réprouve un tel activisme judiciaire de la part du juge Galiatsatos et une telle fronde envers le législateur en dépassement total des paramètres de ses pouvoirs. S’il y a quelque chose d’inconstitutionnel dans cette affaire, c’est cette décision activiste, politique, du tribunal d’attaquer les lois adoptées par le Parlement du Québec sans même qu’une partie ne le lui ait demandé. Il y a là négation de la séparation des pouvoirs et du rôle des tribunaux dans notre droit civiliste québécois, dont le rôle est d’appliquer et non de faire le droit » conclut le directeur général de l’organisme, Etienne-Alexis Boucher.
Note de bas de page
Une affaire aussi tragique que banale sur le fond : une accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort. DCQ ne se prononce d’aucune manière sur le dossier de fond de cette affaire ni sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusée Pryde quant aux accusations auxquelles elle fait face.
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SOURCE :
Etienne-Alexis Boucher
Directeur général, Droits Collectifs Québec
T : (819) 570-3931
C : info@droitscollectifs.quebec
Lisez l’article de Jérôme Labbé sur le Radio-Canada.ca : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2079656/juge-dennis-galiatsatos-plainte-conseil-magistrature